Société à finalité sociale (SFS)

Avant la réforme introduite par la loi du 13 avril 1995 instituant la SFS (M.B. 17/06/95 et entrée en vigueur au 1 juillet 1996), il n’y avait pas de personne morale correspondant à une entreprise qui, tout en poursuivant un but non lucratif, posait à titre principal des actes de commerce. D’une part, l’ASBL ne peut avoir une activité commerciale à titre principal et, d’autre part, un des éléments constitutifs du contrat de société était la volonté des associés de se partager le bénéfice de leur activité et ce, même pour les sociétés coopératives (art. 1832 C.c. avant la loi du 13 avril 1995). Or, avec ses 350 000 travailleurs et un volume d’activité de plusieurs milliards de francs, l’économie sociale devenait un secteur économique à part entière dont certains acteurs faisaient face à un vide juridique. La loi sur la SFS est donc venue combler cette lacune du droit belge en accordant la personnalité morale aux entreprises qui combinent un but social et la poursuite d’activités commerciales ou industrielles à titre principal.

La SFS est un statut transversal accessible à toutes les sociétés commerciales. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle forme de société mais d’un label supplémentaire assorti de conditions, de mesures de publicité de cette « appellation contrôlée » et de sanctions. En pratique, la forme de la société coopérative est celle qui peut le plus facilement s’adapter aux conditions posées pour être une société à finalité sociale.

Que recouvre la notion de société à finalité sociale ? L’article 661 du Code des Sociétés énumère les dispositions statutaires indispensables à l’existence des sociétés à finalité sociale qui peuvent être regroupée sous trois aspects : la non-lucrativité dans le chef des associés, un but altruiste financé par une activité commerciale et une association plus étroite des travailleurs à la réalisation de ce but.

En pratique, on a pu constater que ce statut n’a pas eu le succès escompté. Le secteur de l’économie sociale relève en effet un échec quantitatif (fin 2005, on en dénombrait moins de 400 SFS) et un échec qualitatif (la SFS reprend plus ou moins bien les valeurs de l’économie sociale sans apporter d’avantage particulier ni de dynamique d’entrepreuneriat). En effet, pour une ASBL, opter pour une transformation en SFS pourrait être un moyen de développer son activité marchande de manière illimitée tout en préservant sa finalité désintéressée. Néanmoins, en ce qui concerne l’accès aux aides publiques, même si certaines incertitudes subsistent, on peut affirmer ce qui suit : les programmes fédéraux de réduction de cotisations sociales patronales sont pour la plupart accessibles aux ASBL comme aux SFS ; seules les SFS pourront prétendre à l’octroi des aides liées aux lois d’expansion économique – les ASBL en sont clairement exclues ; la possibilité d’engager des travailleurs dans le cadre des « programmes de résorption du chômage » est réduite pour les SFS.

Du point de vue fiscal, une SFS est en principe assujettie à l’impôt des sociétés (ISOC). Elle ne peut prétendre au régime de l’impôt des personnes morales (IPM) que si ses statuts stipulent expressément qu’aucun dividende ne pourra être distribué et si elle se livre exclusivement à des activités spécifiques et limitativement énumérées. Par ailleurs, une SFS ne bénéficie pas des taux réduits applicables aux ASBL en matière de droits d’enregistrement sur les donations qui lui sont faites. Il en va de même en ce qui concerne les droits de succession pour lesquels la SFS est soumise aux taux ordinaires. La SFS échappera par contre à la taxe compensatoire des droits de succession (taxe annuelle sur le patrimoine) qui vise les seules ASBL.

Globalement, il faut reconnaître que les incitants liés à la forme de SFS apparaissent peu nombreux.  En forçant le trait, on pourrait même soutenir que l’accès aux aides liées aux lois d’expansion économique constitue la seule virtualité véritablement séduisante de la SFS. Un avant-projet de loi modifiant la loi sur la SFS tente de régler différents freins au développement de cette formule.

 

2018-04-04T14:08:21+00:00 décembre 20th, 2017|